Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 64-339 du 16 avril 1964 relatif au taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'Institut de France, modifié par le décret no 71-310 du 20 avril 1971 et par le décret no 78-639 du 8 juin 1978,
Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 avril 1964 susvisé, les mots : « 1er février de chaque année » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de chaque année ».
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 16 avril 1964 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - L'indemnité prévue pour les secrétaires perpétuels des cinq académies et le chancelier de l'Institut de France peut leur être maintenue lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, sous réserve qu'ils en aient assuré la charge pendant au moins douze ans. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2001.